J.O. 139 du 17 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-389 du 12 juin 2007 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle audiovisuelle en vue de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin des 1er et 8 juillet 2007


NOR : CSAX0701389S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral, notamment son livre VI ;

Vu la loi organique no 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment son article 26 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 16 ;

Vu le décret no 2007-576 du 19 avril 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Martin ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à Paris, au plus tard le mercredi 20 juin 2007, au tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne du premier tour. En cas de second tour, un tirage au sort aura lieu au plus tard le mercredi 4 juillet 2007 pour fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne. Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au coordonnateur mentionné à l'article 31, au plus tard le mardi 19 juin 2007, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 3


Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Article 4


Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision sont tranchées par les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 30.


TITRE Ier

INTERVENTIONS


Article 5


Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de la société Réseau France outre-mer. Le nombre d'intervenants dans une même émission ne peut être supérieur à trois. Au moins une de ces personnes doit figurer sur la liste de candidats.

Article 6


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des candidats d'autres listes ;

- apparaître dans l'enceinte de bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème national ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, conformément à l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 8


Si une liste intervient en partie dans une langue locale, elle doit en informer le chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 9


Si une liste n'utilise pas la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué pour une intervention, elle ne peut ni obtenir le report du reliquat ni céder ce reliquat.

Article 10


Si une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.


TITRE II

PRODUCTION


Article 11


Les émissions de la campagne officielle sont enregistrées à l'adresse suivante : baie de Marigot, 97150 Saint-Martin.


Chapitre Ier

Enregistrement et montage


Article 12


Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que les enregistrements et les montages se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.

Article 13


Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le chargé de production désigné par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.

Article 14


Le temps maximum imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures. Au moins une heure est réservée au montage.

Article 15


En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 14 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 16


A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention. Le bon à diffuser est cosigné par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 17


Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes-son afin d'éviter les silences à l'antenne.

Article 18


Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés par le coordonnateur, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.


Chapitre II

Réalisation


Article 19


La réalisation de chaque intervention est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 20


Chaque liste a la faculté d'être assistée par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au maximum ont accès au plateau, à la régie et à la salle de montage.

Leur nom et celui des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 21


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.

Les listes ont la faculté d'apporter des accessoires, des cartes, des affiches, des photographies ou autres documents sur papier, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 14 et respecter les conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente décision.

Les listes ont la faculté de faire apparaître leur logo ou emblème en incrustation dans l'écran.

Article 22


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un plateau associé à une régie. Cette dernière comporte :

- un mélangeur vidéo ;

- trois caméras ;

- un générateur d'écriture ;

- trois magnétoscopes DVC Pro ;

- un magnétoscope DVC Pro (lecture) ;

- un téléprompteur.

Article 23


Les listes doivent indiquer au chargé de production désigné par le coordonnateur mentionné à l'article 31, lors de la fixation par ce dernier du calendrier de tournage, si elles utilisent le téléprompteur. Dans ce cas, elles doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le fichier électronique du texte de l'intervention.

Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi par l'équipe de production, elles doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 24


Un lieu de postproduction est affecté au montage des émissions. Il comporte :

- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;

- deux magnétoscopes, dont un DVC Pro ;

- un lecteur-enregistreur DVD.

Article 25


La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.

Article 26


Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les noms et prénoms des intervenants à l'antenne sont indiqués.

Ces annonces sont lues par une personne désignée par le coordonnateur mentionné à l'article 31.

Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.


TITRE III

PROGRAMMATION


Article 27


Pour le premier tour de scrutin, les émissions de la campagne officielle sont programmées du jeudi 21 juin au vendredi 22 juin 2007 inclus et du lundi 25 juin au jeudi 28 juin 2007 inclus. En cas de second tour de scrutin, les émissions de la campagne officielle sont programmées le jeudi 5 juillet et le vendredi 6 juillet 2007.

Article 28


Les émissions de la campagne officielle sont programmées par Réseau France outre-mer :

- en télévision, vers 19 heures, après les titres du journal ;

- en radio, vers 12 heures, après les titres du journal.


TITRE IV

DIFFUSION


Article 29


En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société Réseau France outre-mer doit en informer immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide, le cas échéant, de la rediffusion des émissions de la campagne affectées par l'incident.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 30


Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont Mme Sylvie Genevoix, membre du conseil, et M. Gil Moureaux, chargé de mission au conseil.

Article 31


L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Yves Rambeau.

Article 32


Le président de France Télévisions est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juin 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon